10.1. Est exemptée de l’examen de qualification exigé au premier alinéa de l’article 9, la personne qui est titulaire de l’un des titres de formation visés à l’annexe 2, délivrés par le ministère de l’Éducation nationale de France, ou d’un autre titre de formation français reconnu équivalent par le ministre et qui fournit, le cas échéant, les pièces justificatives démontrant qu’elle a exercé le métier pour la durée prescrite à l’annexe.
Cette personne doit toutefois payer les droits exigibles pour la délivrance du certificat de qualification après une exemption de l’examen de qualification.
D. 1362-2009, a. 1; D. 76-2011, a. 1; 1499-2023D. 1499-2023, a. 31.